J.O. 165 du 17 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française


NOR : MENC0501391A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 71-736 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1985 portant création du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française, modifié par l'arrêté du 19 juin 1992 et l'arrêté du 22 mai 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 mai 2005,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 22 mai 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.

Article 2


L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les personnes de nationalité étrangère et les Français originaires d'un pays non francophone et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur public français peuvent se voir délivrer un diplôme d'études en langue française (DELF) ou un diplôme approfondi de langue française (DALF) qui leur sont réservés. »

Article 3


L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les examens conduisant à la délivrance de ces diplômes sont composés d'épreuves dont les règlements et programmes sont définis à l'annexe I du présent arrêté. »

Article 4


L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le diplôme d'études en langue française comporte quatre niveaux.

Le diplôme approfondi de langue française comporte deux niveaux.

Ces niveaux donnent lieu à des certifications distinctes, intitulées, par référence au "Cadre européen commun de référence pour les langues, dans l'ordre de capacité croissante de maîtrise de la langue : DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

Les candidats à chacune de ces certifications peuvent s'inscrire sans condition préalable de titre ou de diplôme aux épreuves qui y conduisent. »

Article 5


L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le protocole des examens des quatre certifications du diplôme d'études en langue française peut recevoir, exceptionnellement, des modifications, relatives à la durée des épreuves ou aux supports pédagogiques utilisés ou aux deux, pour faciliter l'adaptation de ceux-ci à un public plus jeune et, notamment, aux contextes scolaires dans lesquels ils sont susceptibles d'être intégrés. L'intégration de ces modifications est subordonnée au contrôle et à l'accord au cas par cas du président de la Commission nationale du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française mentionnée à l'article 6, qui veille à respecter les critères d'exigence linguistique requis pour chacune des certifications considérées. »

Article 6


L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le recteur communique au secrétariat permanent de la commission, pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens. »

II. - Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :

« A l'étranger, l'organisation des examens du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au président de la commission nationale prévue par l'article 6. Celui-ci arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Il peut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis par les jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades.

A la demande du recteur, les dispositions applicables à l'étranger visées à l'alinéa précédent peuvent être mises en place dans le rectorat considéré, sur la base d'une convention conclue avec le président de la commission nationale. »

Article 7


L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé une commission nationale de sept membres chargée de veiller à l'organisation des examens, qui se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « de Sèvres » sont supprimés.

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « le délégué aux relations internationales et à la coopération du ministère de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « le directeur des relations internationales et de la coopération du ministère chargé de l'éducation nationale ».

IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « du ministère des relations extérieures » sont remplacés par les mots : « du ministère des affaires étrangères ».

V. - Il est ajouté, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant. »

VI. - Au sixième alinéa, après les mots : « Un président d'université », sont ajoutés les mots : « ou un ancien président d'université ».

VII. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Un professeur des universités désigné pour un mandat de deux ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

VIII. - Au huitième alinéa, les mots : « du ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'éducation nationale ».

IX. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La commission nationale dispose d'un secrétariat permanent assuré par le Centre international d'études pédagogiques. »

Article 8


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « du premier et du second degré » sont remplacés par les mots : « des trois premiers niveaux ».

II. - Au deuxième alinéa, le mot : « français » est supprimé.

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les autres membres du jury appartiennent à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale, sauf, pour les centres ouverts à l'étranger, sur dérogation accordée par le président de la commission nationale. »

Article 9


L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « du diplôme approfondi en langue française » sont remplacés par les mots : « du diplôme d'études en langue française du niveau B2 et du diplôme approfondi de langue française des niveaux C1 et C2 ».

II. - Au deuxième alinéa, le mot : « français » est supprimé.

III. - Au troisième alinéa, les mots : « ayant une compétence reconnue dans le domaine du français langue étrangère » sont supprimés.

IV. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les autres membres du jury appartiennent à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale, sauf, pour les centres ouverts à l'étranger, sur dérogation accordée par le président de la commission nationale. »

Article 10


L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves constitutives de chaque degré sont déclarés admis à ce degré, sous réserve qu'ils n'aient pas obtenu de note inférieure à 5 sur 25, ou 10 sur 50 dans le cas du niveau C2 du diplôme approfondi de langue française, à l'une d'entre elles.

Ils peuvent se faire délivrer une attestation provisoire de réussite par le président du jury qui les a admis, éditée selon le modèle joint en annexe III. »

Article 11


L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a subi les épreuves correspondantes, par le président de la commission nationale pour les centres à l'étranger et, pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l'article 5, le stipule, par le président de la commission nationale.

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont édités selon le modèle figurant à l'annexe IV. »

Article 12


L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, le mot : « assure » est remplacé par les mots : « de douze membres est placé auprès de la commission nationale pour assurer ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « Le délégué aux relations internationales et à la coopération du ministère de l'éducation nationale, président » sont remplacés par les mots : « Le directeur des relations internationales et de la coopération du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant, président ».

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « du ministère de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé de l'enseignement supérieur ».

IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « du ministère des relations extérieures » sont remplacés par les mots : « du ministère des affaires étrangères ».

V. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Deux enseignants-chercheurs, désignés pour un mandat de deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

VI. - Au huitième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre de l'éducation nationale » sont supprimés.

VII. - Au neuvième alinéa, les mots : « de Sèvres » sont supprimés.

VIII. - Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Quatre personnalités désignées, pour un mandat de deux ans, deux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et deux par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, en raison de leur expérience dans le domaine de l'enseignement du français, langue étrangère. »

IX. - Il est ajouté un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Le conseil d'orientation pédagogique se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son président. »

Article 13


Pendant une période de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les unités de contrôle délivrées en application des dispositions antérieures pourront être prises en compte pour la délivrance du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française.

Les correspondances entre les anciennes unités de contrôle et les niveaux du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française figurent en annexe II.

Article 14


La commission nationale peut se voir confier par le ministre chargé de l'éducation nationale des missions spécifiques de certification et d'évaluation en français, langue étrangère.

Article 15


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er septembre 2005.

Article 16


Le directeur des relations internationales et de la coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations internationales et de la coopération :

Le chef de service,

R. Rhim


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes 1 à 4 seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 juillet 2005.